Avant l’intervention
Plan de prévention : deux voies rendent l’écrit obligatoire
Presque toute la documentation du métier ne retient que le seuil de quatre cents heures. C’est faux par omission : une intervention courte peut exiger un plan écrit, parce que le travail figure sur la liste des travaux dangereux. Les deux voies sont indépendantes.
Le point de départ
Ce qui est réglementé : l’interférence entre les activités
Un prestataire de nettoyage industriel est, par construction, une entreprise extérieure : il vient travailler dans l’établissement de quelqu’un d’autre. C’est ce statut, et lui seul, qui déclenche tout le dispositif.
L’article R4512-6 du code du travail dit que, à partir des informations recueillies au cours de l’inspection commune préalable, les chefs de l’entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures analysent en commun les risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, les installations et les matériels. Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d’un commun accord, avant le début des travaux, un plan définissant les mesures prises par chacun.
Le mot qui porte tout est « interférence ». Ce que le texte vise n’est pas le danger du nettoyage en lui-même : c’est le fait que deux activités se déroulent au même endroit en même temps, et que chacune crée pour l’autre un risque qu’elle ne voit pas. Un chariot qui circule à côté d’un flexible haute pression. Une vanne ouverte à distance pendant qu’on travaille sur la ligne. Une équipe qui nettoie au-dessus d’une autre.
C’est pour cela que le plan ne peut pas être écrit par une seule partie : personne ne détient à lui seul les deux moitiés de l’information.

Le point que tout le monde rate
L’écrit est dû par deux voies indépendantes
L’article R4512-7 du code du travail prévoit que le plan de prévention est établi par écrit et arrêté avant le commencement des travaux dans deux situations. Elles ne se cumulent pas : chacune suffit.
| Première voie | Seconde voie | |
|---|---|---|
| Le critère | un total d’au moins quatre cents heures de travail prévisible sur une période d’au maximum douze mois | les travaux figurent sur la liste des travaux dangereux fixée par arrêté ministériel |
| Qui est compté | les entreprises extérieures y compris les sous-traitants | sans objet : c’est la nature du travail qui compte |
| Travaux continus ou discontinus | les deux : le total est ce qui compte | sans objet |
| Si le seuil est atteint en cours de route | l’obligation s’applique également | sans objet |
| Durée minimale | quatre cents heures | aucune : une intervention d’une demi-journée est concernée |
| Le texte de référence | article R4512-7 du code du travail, 1° | article R4512-7 du code du travail, 2°, liste de l’arrêté du 19 mars 1993 |
La conséquence est franche : un nettoyage ponctuel de quelques jours sur une charpente n’atteint jamais quatre cents heures, et pourtant l’écrit est dû, parce que le travail en hauteur figure sur la liste de 1993. Il en va de même pour l’intervention dans une cuve ou pour les travaux exposant à des substances explosives.
Autrement dit : dans le nettoyage industriel, la voie 2 est la voie normale, et la voie 1 l’exception. C’est exactement l’inverse de ce que suggère la documentation commerciale du secteur.
On vous a dit qu’un plan écrit n’était pas nécessaire parce que l’intervention est courte ?
Ce qui n’est pas reproduit ici
Reproduire la liste des travaux dangereux comme si elle était à jour
La liste du 2° de l’article R4512-7 du code du travail est fixée par l’arrêté du 19 mars 1993. On la trouve recopiée partout, et c’est précisément le problème : recopiée, elle circule sans sa date, sans ses modifications éventuelles, et elle finit par être présentée comme une vérité générale.
Elle n’est donc pas reproduite ici, et cela mérite d’être expliqué plutôt que subi. Deux raisons. D’abord, une liste réglementaire recopiée hors de sa source se périme en silence : rien n’avertit le lecteur qu’elle a bougé. Ensuite, et surtout, la qualification d’un travail donné au regard de cette liste n’est pas une lecture mécanique : elle se fait au cas par cas, avec l’exploitant, lors de l’inspection commune.
Ce qui est utile de savoir, et qui suffit à poser la bonne question : la liste comprend notamment des travaux exposant à des substances et préparations explosives, des travaux en hauteur, et des interventions dans des ouvrages fermés. Autrement dit, l’essentiel de ce que fait ce métier.
L’ordre des opérations
Ce qui se passe, dans l’ordre, avant le premier coup de flexible
L’inspection commune préalable
Les deux entreprises visitent ensemble les lieux. C’est là que se récoltent les informations sur lesquelles toute la suite se fonde. Sans elle, l’analyse commune n’a pas de matière.
L’analyse en commun des risques d’interférence
Chacun apporte ce que l’autre ne voit pas : le procédé d’un côté, l’installation et les activités voisines de l’autre.
Le plan arrêté d’un commun accord
Il définit les mesures prises par chaque entreprise. Ce n’est pas une liste d’obligations imposées au prestataire : c’est une répartition.
Avant le commencement des travaux
L’article R4512-6 du code du travail comme l’article R4512-7 du code du travail l’exigent : arrêté avant le début des travaux et non régularisé après.
Ce que l’exploitant apporte
Plans de réseaux, consignations possibles, classement de zone, activités voisines, protocole d’accueil, historique de l’ouvrage.
Ce que le prestataire apporte
Le procédé retenu, son matériel, ce qu’il produit comme nuisances, son organisation et ses moyens de secours.
Ce qui se décide ensemble
Le périmètre, le balisage, les créneaux, les conditions d’arrêt, qui autorise quoi, et ce qu’on fait si l’imprévu arrive.
Ce qui est réexaminé
Toute modification du travail ou des conditions de site rouvre l’analyse : un plan n’est pas un document qu’on classe.
Vous savez déjà ce qu’il faut nettoyer et sur quel support : c’est l’essentiel de ce qui rend des propositions comparables.
Organiser une inspection communeCe que le plan déclenche en pratique
Les trois régimes que le nettoyage industriel croise le plus souvent
« Le prestataire nous a envoyé son plan de prévention à signer. C’est la bonne façon de faire ? »
Non, et le texte est explicite sur ce point. L’article R4512-6 du code du travail prévoit que les chefs de l’entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures analysent en commun les risques d’interférence, à partir des informations recueillies au cours de l’inspection commune préalable, et qu’ils arrêtent le plan d’un commun accord avant le début des travaux. Un document rédigé par une seule partie et envoyé à signer ne remplit ni la condition d’inspection commune, ni celle d’analyse en commun. Ce n’est pas un détail de procédure : l’intérêt du plan est précisément que chacun apporte ce que l’autre ignore. Le prestataire connaît son procédé ; vous seul connaissez vos réseaux, vos consignations et ce que vos équipes font à côté.
Décrire l’opération envisagée : c’est ce qui rend les propositions comparables.
Organiser une inspection communeAprès votre demande
Ce qui se passe après votre demande
Votre description est lue
Le support, la salissure, l’accès et le créneau déterminent le procédé qui peut réellement traiter le sujet. Une demande sans support identifié ne peut pas être chiffrée.
Le procédé adapté est retenu
Un spécialiste de l’hydrocurage n’est pas un spécialiste de la cryogénie. Votre demande est confiée à l’équipe d’intervention dont le procédé correspond à votre support.
Une visite de site est proposée
Aucune proposition sérieuse ne se construit sans voir le support. C’est d’autant plus vrai que l’accès, la co-activité et le sort des déchets ne se lisent pas sur un courriel.
Vous comparez sur des bases identiques
Si votre cahier des charges dit la même chose à tout le monde, les écarts entre les propositions traduisent des méthodes.
Textes de référence
- Code du travail, art. R4512-6 : analyse en commun des risques d’interférence entre les activités, les installations et les matériels, et plan de prévention arrêté avant le début des travaux (en vigueur depuis le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008)).
- Code du travail, art. R4512-7 : le plan de prévention est établi par écrit dès quatre cents heures de travail prévisible sur douze mois au plus, ou quelle que soit la durée lorsque les travaux figurent sur la liste des travaux dangereux (en vigueur depuis le 1er mai 2008).
- Code du travail, art. R4222-23 : dans les cuves, réservoirs, citernes, fosses et galeries, les travaux ne sont entrepris qu’après vérification de l’absence de risque et, le cas échéant, après assainissement de l’atmosphère et vidange du contenu (en vigueur depuis le 1er mai 2008).
- Code du travail, art. R4323-58 : les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d’un plan de travail, la protection collective primant sur la protection individuelle (en vigueur).
- Code du travail, art. R4227-42 à R4227-54 : prévention des explosions : l’employeur subdivise en zones les emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter (transposition de la directive 1999/92/CE).
Questions fréquentes
Les questions : réponses courtes
Un plan de prévention est-il toujours obligatoire ?
L’analyse commune des risques d’interférence, oui, dès lors que ces risques existent (article R4512-6 du code du travail). Le plan écrit, lui, est obligatoire dans deux cas : au moins quatre cents heures de travail prévisible sur douze mois au plus, ou des travaux figurant sur la liste des travaux dangereux (article R4512-7 du code du travail). En nettoyage industriel, la seconde voie est la plus fréquente.
Les heures des sous-traitants comptent-elles dans les quatre cents heures ?
Oui. Le texte vise l’opération réalisée par des entreprises extérieures y compris les sous-traitants, et retient le total des heures prévisibles, que les travaux soient continus ou discontinus.
Que se passe-t-il si le seuil est atteint en cours d’intervention ?
L’obligation s’applique également. Le texte prévoit expressément le cas où le nombre total d’heures atteint le seuil pendant l’exécution : l’écrit devient dû, il ne se dispense pas au motif que les travaux ont commencé.
Qui rédige le plan de prévention ?
Personne seul. L’article R4512-6 du code du travail impose une analyse en commun et un plan arrêté d’un commun accord. Un document rédigé par le prestataire et envoyé à signer, comme un document imposé par le site sans discussion, manquent tous deux à la lettre du texte.
Quelle différence avec le protocole de sécurité ?
Ce sont deux dispositifs distincts, souvent confondus. Le protocole de sécurité concerne les opérations de chargement et de déchargement faisant intervenir un véhicule. Le plan de prévention concerne les travaux réalisés dans l’établissement par une entreprise extérieure. Une intervention de nettoyage relève du second ; l’arrivée d’un camion d’évacuation peut relever du premier.
Le plan de prévention remplace-t-il le cahier des charges ?
Non, et les confondre coûte cher. Le plan de prévention traite de la sécurité et se construit en commun ; le cahier des charges traite de la prestation et vient du donneur d’ordres. L’un dit à quelles conditions on entre, l’autre ce qu’on vient faire.
Voir aussi