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Code déchet

Code déchet 02 02 04 : boues provenant du traitement in situ des effluents

Le code 02 02 04 désigne, dans la liste des déchets de l’article R541-7, les boues provenant du traitement in situ des effluents. Sans astérisque, c’est un déchet non dangereux : il est suivi par le registre, sans bordereau électronique au titre de l’article R541-45.

Décrire la zone et l’intervention

Nature du produit en cause, classement de zone s’il existe, et ce qu’il faut y nettoyer : ce sont les éléments qui déterminent le matériel admissible.

Aucune démarche commerciale automatique. Votre demande est étudiée au regard de ce que vous décrivez, puis vous êtes recontacté pour en parler.

Le code

Ce que désigne ce code

Fiche du code selon l’annexe de la décision 2000/532/CE modifiée, reprise à l’article R541-7.
Code02 02 04
Libellé officielboues provenant du traitement in situ des effluents
Chapitre02 : Déchets provenant de l'agriculture, de l'horticulture, de l'aquaculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche ainsi que de la préparation et de la transformation des aliments
Sous-chapitre02 02 : déchets provenant de la préparation et de la transformation de la viande, des poissons et autres aliments d'origine animale
StatutDéchet non dangereux

Le caractère dangereux est défini à l’article R541-8 (version en vigueur depuis le 13 décembre 2020) : les déchets dangereux sont signalés par un astérisque dans la liste.

Origine

Quelles opérations le produisent

Nettoyage des unités de traitement des effluents d’une industrie agroalimentaire : les boues issues du traitement sur site des effluents.

Suivi

Bordereau et registre : ce qu’il faut établir

Pas de bordereau électronique obligatoire pour un déchet non dangereux. L’émission d’un bordereau (R541-45) vise les déchets dangereux et les déchets POP. Le suivi passe par le registre chronologique de l’article R541-43 (version en vigueur depuis le 4 juin 2026), conservé au moins trois ans.

Mentions du registre des déchets sortants

L’exploitant de l’établissement qui produit ou expédie le déchet consigne, selon l’article 2 de l’arrêté du 31 mai 2021 (NOR TREP2110485A, en vigueur depuis le 1er janvier 2022), au moins :

  • la date d’expédition ;
  • la dénomination usuelle du déchet et son code au regard de l’article R541-7 (ici 02 02 04) ;
  • la quantité, en tonnes ou en m³ ;
  • le numéro du bordereau de suivi, le cas échéant ;
  • l’adresse de l’établissement, et la raison sociale, le SIRET et l’adresse du producteur initial ;
  • le transporteur, avec son numéro de récépissé ;
  • l’établissement de destination et le code du traitement prévu.

Le registre est conservé au moins trois ans et tenu à la disposition des autorités (article 11 de l’arrêté).

Des déchets à évacuer après nettoyage ? Décrivez l’opération

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